Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a annoncé, le 13 juin qu’il a pris une ordonnance à l’égard de Bleuetière Duroy, un établissement de Saint-Étienne-de-Lauzon.
C'est en vertu de l'article 114 de la Loi sur la qualité de l'environnement, qui permet au ministre de l'Environnement d'ordonner à une personne ou une municipalité de remédier à une situation provoquée par le non-respect des dispositions prévues à la pièce législative, que le MELCC a pris cette ordonnance.
Depuis 2020, le ministère a effectué des inspections sur le lot occupé par la bleuetière de Saint-Étienne, à la suite de plaintes. En 2020, en juin et en décembre, le MELCC a d'ailleurs transmis deux avis de non-conformité à Bleutière Duroy pour divers manquements constatés lors des visites de ses inspecteurs.
Concrètement, des travaux de creusage d’un lac dans une tourbière ont été réalisés sans autorisation. Des travaux de déboisement, d’essouchage, de déblai et de remblai ont aussi eu lieu dans des milieux humides, toujours sans autorisation.
Comme ces interventions étaient susceptibles d'entraîner un rejet de contaminants dans l'environnement ou de modifier la qualité de l'environnement, ces interventions devaient être autorisées au préalable par le MELCC. Par ces gestes, Bleutière Duroy a ainsi contrevenu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Dans l'ordonnance prise contre Bleutière Duroy, qui porte le numéro 712, le MELCC exige que l'entreprise de Saint-Étienne réalise diverses interventions. Parmi celles-ci, le ministère veut qu'elle remette les milieux humides et hydriques perturbés par les travaux dans l’état où ils étaient avant que ne débutent ces travaux en contravention à la LQE ou dans un état s’en rapprochant.
De plus, le ministère veut que Bleutière Duroy réalise un suivi de la remise en état, un an, deux ans, cinq ans et dix ans suivant la notification de l’ordonnance. Aussi, l'entreprise lévisienne devra transmettre au MELCC les rapports de suivi au plus tard le 30 novembre de l’année de la réalisation du suivi et, le cas échéant, soumettre pour approbation un plan des mesures correctives ainsi qu’un calendrier d’exécution qui se devra d’être réalisé dans les délais prescrits.